Obsolescence logicielle : la commission mixte paritaire conforte les quelques avancées en termes de droit à l'information votées à l'Assemblée
Mise à jour le 30 juin 2020 : retrouvez une synthèse de l'action de l'April sur ce projet de loi au format ODT et au format PDF.
Le 8 janvier 2020 s'est tenue la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire. Sur les questions relatives à l'obsolescence logicielle c'est la version de l'Assemblée nationale, soft, qui a fait office de compromis.
Composée paritairement de membres du Sénat et de l'Assemblée nationale, cette commission a pour objet de trouver un compromis entre les points restant en divergence après les votes dans les deux chambres. Sur les questions relatives à l’obsolescence logicielle, le texte issu de la commission est quasiment identique à celui voté par l'Assemblée nationale en séance plénière. Le terme « appareils numériques » a été remplacé par « biens comportant des éléments numériques ». Une approche, comme nous l'avions déjà constaté, essentiellement axée sur le droit à l'information.
On citera ainsi les articles 4 quater C, 4 quater D et 4 quater E (issu d'une proposition de l'April) :
Article 4 quater C I. – Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par des articles L. 441-3 à L. 441-5 ainsi rédigés : « Art. L. 441-3. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite. « Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par cette obligation. […]
Article 4 quater D « Art. L. 217-21. – Le fabricant de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage du bien est considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. « Art. L. 217-22. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée. « Art. L. 217-23. – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. » II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l’obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport étudie l’opportunité de modifier la législation afin d’obliger les fabricants d’appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l’appareil pendant une durée déterminée. Le rapport présente notamment les pistes envisageables pour limiter les risques d’obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d’exploitation et des logiciels fournis en même temps que l’achat du bien ainsi que pour imposer une dissociation entre les mises à jour de confort et les mises à jour de sécurité.
Article 4 quater E Au 5° de l’article L. 111-1 du code de la consommation, après le mot : « interopérabilité, », sont insérés les mots : « à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, ».
Sauf très grosse surprise, ce texte issu de la commission mixte paritaire sera adopté le 21 janvier à l'Assemblée nationale et le 30 janvier au Sénat. Comme annoncé par la secrétaire d'État Brune Poirson, la prochaine occasion pour avancer sur le sujet sera la transposition des directives « ventes de biens » et « contenus et services numériques » au premier semestre 2020. On peut donc encore espérer obtenir des mesures effectives pour réduire les facteurs d'obsolescence logicielle, on pense en particulier aux mesures de restrictions d'installation type secureboot.
L'April se mobilisera à nouveau pour rappeler que c'est seulement en redonnant la maîtrise de leurs équipements aux utilisateurs et utilisatrices, en leur donnant les moyens d'être indépendants face aux choix commerciaux des fabricants et des éditeurs de logiciels privateurs, avec des logiciels libres, que l'on peut répondre à l'objectif de réparabilité et de durabilité des équipements informatiques.