HADOPI 2 : mise à jour de l'argumentaire sur les mouchards filtrants
L'argumentaire HADOPI : Sécurisation ou contrôle d'usage ? a été mis à jour pour prendre en compte la décision du Conseil constitutionnel et la réintroduction des mouchards filtrants dans HADOPI 2. À cette fin, une section intitulée « HADOPI 2, délit de négligence caractérisée et décision du Conseil constitutionnel sur HADOPI 1 » (incluse ci-dessous) a été ajoutée à l'argumentaire.
Retrouvez l'ensemble de l'argumentaire HADOPI : Sécurisation ou contrôle d'usage ? ainsi que les différentes informations de l'April au sujet de ces projets de loi sur le portail de l'April consacré à HADOPI.
HADOPI 2, délit de négligence caractérisée et décision du Conseil constitutionnel sur HADOPI 1
Le projet de loi HADOPI 2 (Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet1), dans sa rédaction issue du Sénat, prévoit un délit de « négligence caractérisée ». Ce nouveau délit, puni d'une amende de 1500€ et d'une peine complémentaire d'un mois de suspension de la connexion à Internet, s'appuie sur l'obligation de sécurisation de la connexion. Les débats parlementaires et les rapports législatifs nous informent que l'amende sera infligée aux abonnés n'ayant pas mis en œuvre un "moyen de sécurisation labellisé" malgré les avertissements de l'HADOPI.
Or, dans sa décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur plusieurs dispositions relatives aux « moyens de sécurisation ». Il a censuré toute obligation d'installer un moyen de sécurisation, que ce soit pour s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de l'HADOPI ou pour répondre à ses injonctions. De plus, si le Conseil constitutionnel n'a pas censuré la labellisation de ces mouchards filtrants, c'est que, compte tenu des censures déjà prononcées, la sécurité juridique des citoyens et l'exercice des libertés n'étaient plus affectés2.
Tout comme HADOPI 1, le projet de loi HADOPI 2 n'apporte aucun élément de précision sur ces dispositifs. Il renvoie ces précisions et la procédure applicable à ce délit très particulier à un décret en Conseil d'État. Or, dès lors que les libertés des citoyens et leur responsabilité juridique sont concernées, il revient au Parlement de définir le cadre applicable à ce délit et donc aux moyens de s'en exonérer. D'autant plus que les peines prévues n'ont rien d'anodin, puisqu'il s'agit d'une amende de 1500€, d'une suspension d'un mois de la connexion à Internet et de l'installation d'un mouchard filtrant.
Le motif d'inconstitutionnalité initialement soulevé (l'incompétence négative du Parlement, c'est-à-dire le fait de laisser le gouvernement prendre un décret sur des dispositions qui relèvent du domaine de la loi) reprend alors toute sa pertinence. Le gouvernement semble pourtant résolument décidé à persister dans ses erreurs fondamentales, y compris en contredisant une décision du Conseil constitutionnel.
- 1. Voir le dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale
- 2. Voir le considérant 35 de la décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 : « 35. Considérant que, dans sa rédaction issue de la censure résultant des considérants 19 et 20, l'article L. 331-32 a pour seul objet de favoriser l'utilisation des moyens de sécurisation dont la mise en oeuvre permet d'assurer la surveillance d'un accès à internet conformément aux prescriptions de l'article L. 336-3 ; qu'il revient au pouvoir réglementaire de définir les conditions dans lesquelles ce label sera délivré ; qu'il s'ensuit que les dispositions des articles 5 et 11 de la loi déférée, autres que celles déclarées contraires à la Constitution, ne sont pas entachées d'incompétence négative ; »