Décret sur les formats ouverts en Italie

Le 18 octobre 2012, le président Italien a promulgué un décret concernant l'Open Data et les formats ouverts. Ce décret entraine une modification de la loi déjà effective mais pouvant toujours être modifiée pendant 60 jours. Un article en italien annonçait la nouvelle. En voici une traduction en français :

Traduction de Habemus Agenda (quasi) (c'est Simone Aliprandi, l'auteur du billet en italien, qui s'exprime ci-dessous).

Nous avons un agenda (ou presque)

Il est temps de clore les discussions sur ce que signifie l'ouverture des données et des formats au sein de l'administration publique.

Le jeudi 18 octobre, le président Giorgio Napolitano a promulgué le texte définitif du décret-loi communément appelé "Crescita 2.0" (Croissance 2.0) qui met en œuvre les réformes du soi-disant agenda numérique.

Cette disposition fondamentale et tant attendue touche à de nombreux domaines de la législation italienne en matière d'innovation et de numérisation du pays (identité numérique, données ouvertes, transports, éducation, santé numérique, fracture numérique, monnaie numérique, justice numérique, recherche, ville intelligente, création de startups, nouvelles infrastructures, ...) et comporte de délicieuses nouveautés (parmi lesquelles – oyez, oyez ! – la prévision de sanctions spécifiques pour les fonctionnaires de l'administration publique qui ne respectent pas les critères déjà établis il y a sept ans par le CAD (Code de l'administration numérique). Dans une optique de synthèse, je souhaite signaler les nouveautés, qui ne sont pas peu nombreuses, en matière d'ouverture.

La nouveauté la plus voyante est relative à une modification supplémentaire de l'article 68 du CAD (en plus de la modification récente dont nous avons déjà parlé) : en effet, le texte de l'alinéa 3 est modifié, rendant plus précise et adaptée la définiton de format ouvert (la définition précédente était en effet trop vague et laissait la place à trop d'interprétations instrumentalisatrices). Mais surtout, une définition législative de données ouvertes est gravée dans le marbre :

Sont « de type ouvert » les données qui présentent les caractéristiques suivantes : 1) elles sont disponibles selon les termes d'une licence qui en permet l'utilisation de la part de quiconque, y compris à des fins commerciales ; 2) elles sont accessibles à travers les technologies de l'information et de la communication, céans inclus les réseaux télématiques publics et privés, sous des formats ouverts [...], elles sont adaptées au traitement automatique par des programmes d'ordinateurs et elles sont pourvues des métadonnées relatives ; 3) elles sont rendues disponibles gratuitement à travers les technologies de l'information et de la communication, céans inclus les réseaux télématiques publics et privés, ou bien elles sont rendues disponibles à des coûts marginaux liés à leur reproduction et leur divulgation [...].

Une autre démarche intéressante du décret est celle qui intervient sur l'article 52 du CAD et sanctionne le principe selon lequel les données et les documents publiés par l'administration publique, suivant n'importe quelle modalité, sans l'adoption expresse d'une licence d'usage, sont considérés comme des données de type ouvert. Dans la section dédiée aux communautés intelligentes, il y a en outre plusieurs références au concept déjà connu de réutilisation des systèmes et des applications, qui n'en sort que davantage clarifié et renforcé.

Enfin, il faut relever dans toute la disposition une attention remarquable à l'aspect (qui m'est très cher) de l'interopérabilité et des standards ouverts, qui semble désormais être pleinement entré dans les cordes du législateur italien.

Et maintenant ? Ce n'est pas terminé ! Le décret sera en vigueur pendant soixante jours, période pendant laquelle le Parlement devra le convertir en loi ordinaire ; donc il y a encore la possibilité de faire des amendements. À cette fin, un wiki dédié a été ouvert sur le site des États généraux de l'innovation, sur lequel toutes et tous peuvent écrire des commentaires et avancer des propositions ; le tout sera ensuite soumis à l'attention de chacun des parlementaires impliqués dans ce sens.

J'ai déjà en tête des propositions : un alinéa qui réforme l'article 5 de la loi 633 de 1941 et évite enfin la confusion sur la propriété des droits de monopole sur tous les actes officiels de l'État et des administrations publiques, quelle que soit la forme sous laquelle ils apparaissent.

Le texte de cet article est sous la licence Creative Commons Attribution – Partage à l'identique 3.0 Italie.

Traduction de Marianne Corvellec.