avis 20144578 - Séance du 8/01/2015
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du code source du logiciel simulant le calcul de l’impôt sur les revenus des personnes physiques, afin de pouvoir le réutiliser pour ses travaux de recherche universitaire.
La commission rappelle que le code source d’un logiciel est un ensemble de fichiers informatiques qui contient les instructions devant être exécutées par un micro-processeur. Elle estime que les fichiers informatiques constituant le code source sollicité, produits par la direction générale des finances publiques dans le cadre de sa mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Ce code est, de ce fait, communicable à toute personne qui le demande, conformément à l’article 2 de la même loi, dès lors, compte tenu des dispositions du g du 2° du I de l’article 6 de cette loi, que sa communication ne paraît pas porter pas atteinte à la recherche des infractions fiscales. En application de l’article 4, il doit être communiqué, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, par la délivrance d’une copie sur un support compatible avec celui qu’elle utilise, aux frais du demandeur, ou par courrier électronique et sans frais. En vertu de l’article 10 relatif à la réutilisation des informations publiques, et à moins que des tiers à l’administration détiennent des droits de propriété intellectuelle sur ce code, il peut être utilisé par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public de l’administration fiscale, notamment pour les besoins de la recherche en économie, telle celle à laquelle le demandeur consacre ses travaux.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que le code source de l’application de calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques se composait de nombreux fichiers nécessitant un lourd traitement pour être rendus exploitables, de sorte que le document sollicité devait être regardé comme inexistant, en l’absence de traitement automatisé d’usage courant susceptible d’en produire une version compréhensible.
La commission rappelle que si toute personne est en principe fondée à obtenir communication d’un document administratif, en vue de la réutilisation des informations publiques qu’il comporte, dans le format le plus propre à cette réutilisation, lorsque l’administration le détient dans différents formats ou peut obtenir par un traitement automatisé d’usage courant le format souhaité, la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration d’élaborer un nouveau document, notamment un document qui n’existerait pas en l’état et ne pourrait être obtenu que par une opération excédant un simple traitement automatisé d’usage courant.
La commission considère, en revanche, que l’appréciation de l’administration selon laquelle la réutilisation envisagée se heurterait à des difficultés techniques, voire à une impossibilité matérielle, ne saurait fonder le refus de communiquer le document sollicité dans l’état où l’administration le détient.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X du code source sollicité, sous la forme sous laquelle l’administration le détient. Le demandeur est libre de le réutiliser dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi du 17 juillet 1978, en l’absence de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers à l’administration, dont le directeur général des finances publiques ne fait pas état.